33. Le ministre verse l’aide financière à une personne ou à un organisme qu’il désigne en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) si l’adulte ou, le cas échéant, chacun des adultes membres de la famille ou leur représentant y consent. La personne ou l’organisme désigné doit exercer cette administration à titre gratuit.